32. À des fins de protection de la jeunesse, le titulaire d’un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit garder les catalogues qui se rapportent au matériel vidéo classé dans la catégorie «18 ans et plus» et caractérisé par le directeur du classement de «sexualité explicite» ou au matériel vidéo visé au paragraphe 4 de l’article 86.2 de la Loi, hors de la vue du public ou dans l’espace prévu au paragraphe 1 de l’article 31.
D. 743-92, a. 32; L.Q. 2016, c. 7, a. 136.